F-3.1.1, r. 3.01 - Règlement sur la preuve et la procédure de la Commission de la fonction publique

Texte complet
53. L’original de la décision est conservé au greffe de la Commission qui en transmet une copie aux parties.
Décision 2018-03-29, a. 53.
En vig.: 2018-05-03
53. L’original de la décision est conservé au greffe de la Commission qui en transmet une copie aux parties.
Décision 2018-03-29, a. 53.